I-13.3, r. 5.1 - Règlement sur la désignation de membres des conseils d’administration des centres de services scolaires

Texte complet
13. Peut se porter candidat dans un district le membre du comité de parents qui répond à l’une des conditions suivantes:
1°  il siège au conseil d’établissement d’une école située dans ce district ou, dans un cas visé à l’article 143.4 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), un de ses enfants fréquente encore l’école de ce district dont il était membre du conseil d’établissement;
2°  il est un représentant du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et son enfant handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage fréquente une école située dans ce district.
Le membre du comité de parents se porte candidat par la transmission au membre du comité de parent qui est désigné responsable du processus de désignation ou, à défaut, au président du comité de parents du formulaire prévu au troisième alinéa de l’article 11, dûment complété, au plus tard le 1er mai de l’année scolaire en cours.
D. 136-2022, a. 13.
En vig.: 2022-03-10
13. Peut se porter candidat dans un district le membre du comité de parents qui répond à l’une des conditions suivantes:
1°  il siège au conseil d’établissement d’une école située dans ce district ou, dans un cas visé à l’article 143.4 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), un de ses enfants fréquente encore l’école de ce district dont il était membre du conseil d’établissement;
2°  il est un représentant du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et son enfant handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage fréquente une école située dans ce district.
Le membre du comité de parents se porte candidat par la transmission au membre du comité de parent qui est désigné responsable du processus de désignation ou, à défaut, au président du comité de parents du formulaire prévu au troisième alinéa de l’article 11, dûment complété, au plus tard le 1er mai de l’année scolaire en cours.
D. 136-2022, a. 13.